Art. 100.
La Cour constitutionnelle réunie en séance plénière peut joindre les recours en annulation ou les questions préjudicielles relatifs à une même norme, sur lesquels il y a lieu de statuer par un seul et même arrêt. Dans ce cas, les affaires sont examinées par le siège saisi le premier.
Le greffier notifie l'ordonnance de jonction aux parties.
Lorsque deux ou plusieurs affaires ont été jointes, les rapporteurs sont ceux qui, conformément à l'article 68, sont désignés pour la première affaire dont la Cour a été saisie.