Art. 98.
Les parties requérantes peuvent se désister de leur recours en annulation.
Le Conseil des Ministres et les Gouvernements de Communauté et de Région joignent à la communication qu'ils font de cette décision à la Cour une copie certifiée conforme de la délibération par laquelle le désistement a été décidé.
S'il y a lieu, la Cour décrète le désistement, les autres parties entendues.