Art. 95.
Lorsqu'une partie s'inscrit en faux contre une pièce produite, la Cour invite la partie qui l'a produite à déclarer sans délai si elle persiste dans son intention de s'en servir.
Si la partie ne satisfait pas à cette demande ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, celle-ci est rejetée.
Si elle déclare vouloir s'en servir et que la pièce est essentielle pour la solution du litige, la Cour sursoit à statuer jusqu'après le jugement de faux par la juridiction compétente; celle-ci statue toutes affaires cessantes. Si aucune juridiction n'a été saisie de la question, la Cour apprécie la force probante de la pièce.
S'il peut être statué sans tenir compte de la pièce arguée de faux, il est passé outre.