| Art. 94bis. |
| § 1er. Lorsque la Cour est saisie d'une question préjudicielle formée par le Conseil d'État en vertu de l'article 6, § 1er, VIII, 5º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le greffier notifie la décision de renvoi conformément à l'article 77. |
| § 2. Dans les dix jours de la réception de la notification, le Conseil des ministres, les Gouvernements, les présidents des assemblées législatives et les personnes destinataires de ces notifications peuvent adresser un mémoire à la Cour. |
| § 3. À l'expiration du délai prévu au § 2, la Cour, les rapporteurs entendus, décide si l'affaire est ou non en état. L'ordonnance décidant que l'affaire est en état fixe le jour de l'audience. Elle est notifiée aux parties au moins trois jours avant la date de l'audience. Pendant le délai qui sépare la notification de l'ordonnance de fixation de l'audience, les parties peuvent consulter le dossier au greffe. |