Art. 94.
La Cour détermine par ordonnance la mission des experts qu'elle commet et fixe le délai pour le dépôt de leur rapport. Le greffier notifie cette ordonnance aux experts et aux parties.
Les articles 966 à 970 du Code judiciaire sont d'application aux experts commis.
Dans les huit jours qui suivent la notification prévue à l'alinéa 1er, les experts avisent par lettre recommandée à la poste chacune des parties des lieu, jour et heure où ils commenceront leurs opérations.
Les pièces nécessaires sont remises aux experts; les parties peuvent faire tels dires et réquisitoires qu'elles jugent convenables; il en est fait mention dans le rapport, dont les préliminaires sont portés à la connaissance des parties.
Le rapport est signé par tous les experts, sauf empêchement constaté par le greffier au moment du dépôt du rapport. La signature des experts est précédée du serment :
"Je jure que j'ai rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité", ou
"Ik zweer dat ik in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk, mijn opdracht heb vervuld", ou
"Ich schwöre, daß ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfüllt habe".
La minute du rapport est déposée au greffe. Le greffier en avise les parties.
La Cour peut, pour des motifs graves et par une décision motivée, mettre fin à la mission des experts et pourvoir à leur remplacement après les avoir entendus. Le greffier notifie la décision aux experts et aux parties.