| Art. 94. |
| La Cour détermine par ordonnance la mission des experts qu'elle commet et fixe le délai pour le dépôt de leur rapport. Le greffier notifie cette ordonnance aux experts et aux parties. |
| Les articles 966 à 970 du Code judiciaire sont d'application aux experts commis. |
| Dans les huit jours qui suivent la notification prévue à l'alinéa 1er, les experts avisent par lettre recommandée à la poste chacune des parties des lieu, jour et heure où ils commenceront leurs opérations. |
| Les pièces nécessaires sont remises aux experts; les parties peuvent faire tels dires et réquisitoires qu'elles jugent convenables; il en est fait mention dans le rapport, dont les préliminaires sont portés à la connaissance des parties. |
| Le rapport est signé par tous les experts, sauf empêchement constaté par le greffier au moment du dépôt du rapport. La signature des experts est précédée du serment : |
| "Je jure que j'ai rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité", ou |
| "Ik zweer dat ik in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk, mijn opdracht heb vervuld", ou |
| "Ich schwöre, daß ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfüllt habe". |
| La minute du rapport est déposée au greffe. Le greffier en avise les parties. |
| La Cour peut, pour des motifs graves et par une décision motivée, mettre fin à la mission des experts et pourvoir à leur remplacement après les avoir entendus. Le greffier notifie la décision aux experts et aux parties. |