| Art. 92. |
| La Cour peut décider que les personnes visées à l'article 91, 3°, seront entendues sous serment, les parties et leurs avocats convoqués. |
| En ce cas, elles prêteront le serment suivant : |
| "Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité", ou |
| "Ik zweer in eer en geweten dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen", ou |
| "Ich schwöre auf Ehre und Gewissen, die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit zu sagen". |
| Toute personne convoquée sera tenue de comparaître et de satisfaire à la convocation. Le refus de comparaître, de prêter serment ou de déposer sera puni d'une amende de vingt-six à cent francs. |
| Procès-verbal relatif à la non-comparution ou au refus de témoigner sous serment sera dressé et transmis au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel la personne devait être entendue. |
| Les dispositions du Code pénal relatives au faux témoignage en matière civile ainsi qu'à la subornation des témoins sont applicables à la procédure d'enquête prévue par le présent article. |
| Le procès-verbal de l'audition est signé par le président ou par les juges de la Cour qui y ont procédé, par le greffier et par la personne entendue. |