Art. 92.
La Cour peut décider que les personnes visées à l'article 91, 3°, seront entendues sous serment, les parties et leurs avocats convoqués.
En ce cas, elles prêteront le serment suivant :
"Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité", ou
"Ik zweer in eer en geweten dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen", ou
"Ich schwöre auf Ehre und Gewissen, die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit zu sagen".
Toute personne convoquée sera tenue de comparaître et de satisfaire à la convocation. Le refus de comparaître, de prêter serment ou de déposer sera puni d'une amende de vingt-six à cent francs.
Procès-verbal relatif à la non-comparution ou au refus de témoigner sous serment sera dressé et transmis au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel la personne devait être entendue.
Les dispositions du Code pénal relatives au faux témoignage en matière civile ainsi qu'à la subornation des témoins sont applicables à la procédure d'enquête prévue par le présent article.
Le procès-verbal de l'audition est signé par le président ou par les juges de la Cour qui y ont procédé, par le greffier et par la personne entendue.