Art. 91.
La Cour a les pouvoirs d'instruction et d'investigation les plus étendus.
Elle peut notamment :
1°  correspondre directement avec le Premier Ministre, avec les présidents des assemblées législatives et des Gouvernements, ainsi qu'avec toute autre autorité publique;
2°  entendre contradictoirement les parties et se faire communiquer par elles et par toute autorité publique tous documents et renseignements ayant trait à l'affaire;
3°  entendre toute personne dont elle estime l'audition utile;
4°  procéder sur les lieux à toute constatation;
5°  commettre des experts.
Elle peut, par ordonnance, déléguer aux rapporteurs les pouvoirs d'instruction et d'investigation qu'elle détermine.