| Art. 91. |
| La Cour a les pouvoirs d'instruction et d'investigation les plus étendus. |
| Elle peut notamment : |
| 1° correspondre directement avec le Premier Ministre, avec les présidents des assemblées législatives et des Gouvernements, ainsi qu'avec toute autre autorité publique; |
| 2° entendre contradictoirement les parties et se faire communiquer par elles et par toute autorité publique tous documents et renseignements ayant trait à l'affaire; |
| 3° entendre toute personne dont elle estime l'audition utile; |
| 4° procéder sur les lieux à toute constatation; |
| 5° commettre des experts. |
| Elle peut, par ordonnance, déléguer aux rapporteurs les pouvoirs d'instruction et d'investigation qu'elle détermine. |