| Art. 90. |
| A l'expiration des délais prévus à l'article 89, la Cour, les rapporteurs entendus, décide si l'affaire est ou non en état et si une audience est tenue. |
| L'ordonnance décidant que l'affaire est en état fixe, le cas échéant, le jour de l'audience et énonce les moyens qui paraissent devoir être examinés d'office et les questions auxquelles les parties seront invitées à répondre, soit par un mémoire complémentaire à introduire dans le délai fixé dans l'ordonnance, soit verbalement à l'audience. |
| L'ordonnance décidant que l'affaire n'est pas en état énonce les devoir à accomplir par les rapporteurs ou par les greffiers et mentionne, le cas échéant, les moyens qui paraissent devoir être examinés d'office et les questions auxquelles les parties seront invitées à répondre par un mémoire complémentaire à introduire dans le délai fixé dans l'ordonnance. Une fois ces devoirs accomplis, la Cour procède conformément aux alinéas 1er et 2. |
| Les ordonnances sont notifiées aux parties. Si aucune audience n'est fixée, chacune des parties peut introduire une demande en vue d'être entendue. Cette demande est introduite dans les sept jours qui suivent la notification de l'ordonnance visée à l'alinéa 2, |