Les délais fixés aux articles 85, 87 et 89 peuvent être abrégés ou prorogés par ordonnance motivée du président.
Lorsqu'un délai fixé à l'article 87 est abrégé ou prorogé conformément à l'alinéa 1er, le greffier en fait mention dans l'avis visé à l'article 74, alinéa 1er.