| § 1er. Lorsque la Cour statue, à titre préjudiciel, sur les questions visées à l'article 26, le greffier transmet une copie des mémoires déposés aux autres parties ayant déposé un mémoire. Elles disposent alors de trente jours à dater du jour de la réception pour faire parvenir au greffe un mémoire en réponse. À l'expiration de ce délai, le greffier transmet aux parties ayant introduit une requête, une copie des mémoires de réponse déposés. |
| § 2. Lorsque la Cour statue sur les recours en annulation visés à l'article 1er, le greffier transmet une copie des mémoires déposés, à l'expiration des délais visés aux articles 85 et 87, à la partie requérante. Celle-ci dispose de trente jours à dater du jour de la réception pour faire parvenir au greffe un mémoire en réponse. A l'expiration de ce délai, le greffier transmet à chaque partie ayant déposé un mémoire une copie du mémoire en réponse introduit par la partie requérante et des mémoires introduits par les autres parties. Les destinataires de cette notification disposent de trente jours à dater du jour de la réception pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique. A l'expiration de ce délai, le greffier transmet à la partie requérante et aux autres parties ayant déposé un mémoire une copie des mémoires en réplique introduits. |