Art. 85.
Dans les 45 jours de la réception des notifications faites par le greffier en vertu des articles 76, 77 et 78 le Conseil des Ministres, les Gouvernements, les présidents des assemblées législatives et les personnes destinataires de ces notifications peuvent adresser un mémoire à la Cour.
Lorsque l'affaire concerne un recours en annulation, ces mémoires peuvent formuler de nouveaux moyens. Subséquemment, les parties ne peuvent plus invoquer de nouveaux moyens.
(abrogé)