| Art. 81. |
| Toute partie, si elle n'est pas une autorité publique, indique dans la requête ou le mémoire son domicile ou son siège en Belgique ou le domicile qu'elle élit en Belgique. |
| A défaut d'une telle indication, aucune notification ne doit être faite par le greffe et la procédure est réputée contradictoire. |
| Toute notification est faite par le greffe au siège ou domicile indiqué, même en cas de décès de la partie. |