Art. 81.
Toute partie, si elle n'est pas une autorité publique, indique dans la requête ou le mémoire son domicile ou son siège en Belgique ou le domicile qu'elle élit en Belgique.
A défaut d'une telle indication, aucune notification ne doit être faite par le greffe et la procédure est réputée contradictoire.
Toute notification est faite par le greffe au siège ou domicile indiqué, même en cas de décès de la partie.