Art. 78.
Lorsqu'une même disposition fait l'objet d'un recours en annulation et d'une décision de renvoi antérieure, le greffier notifie le recours en annulation aux parties en cause devant la juridiction qui a posé la question préjudicielle. La notification fait mention du délai dans lequel elles peuvent déposer un mémoire, conformément à l'article 85.
Sauf application de l'article 100, la Cour statue d'abord sur le recours en annulation.