Art. 74.
Lorsqu'il n'a pas été fait application des articles 71 et 72 ou au vu de l'ordonnance visée à l'article 71, alinéa quatre, ou de l'ordonnance visée à l'article 72, alinéa quatre, le greffier fait publier au Moniteur belge, en français, en néerlandais et en allemand, un avis indiquant notamment l'auteur et l'objet du recours en annulation ou de la question préjudicielle.
La requête en annulation peut être consultée au greffe de la Cour durant un délai de trente jours à dater de la publication visée à l’alinéa premier.
La procédure se poursuit conformément aux dispositions suivantes.