Art. 72.
Si les rapporteurs jugent que le recours en annulation est manifestement non fondé, que l'on doit manifestement répondre par la négative à la question préjudicielle ou que, de par la nature de l'affaire ou de par la simplicité relative des problèmes qui y sont soulevés, on peut y mettre fin par un arrêt rendu sur procédure préliminaire, ils font rapport à ce sujet à la Cour dans un délai de trente jours au maximum, après réception de la requête ou de la décision de renvoi; si la règle contestée fait également l'objet d'une demande en suspension, ce délai est réduit à quinze jours au maximum.
Les conclusions des rapporteurs sont notifiées aux parties par le greffier dans le délai prévu à l'alinéa premier. Si les conclusions des rapporteurs proposent de constater une violation des règles mentionnées aux articles 1er et 26, elles sont notifiées, de même que le recours en annulation ou la décision contenant la question préjudicielle, aux parties mentionnées à l'article 76. Les parties disposent de quinze jours, à compter de la réception de la notification, pour introduire un mémoire justificatif.
La Cour peut alors décider de mettre fin à l'examen de l'affaire, sans autre acte de procédure, par un arrêt dans lequel, selon le cas, le recours est déclaré fondé ou non fondé ou la question reçoit une réponse positive ou négative.
Si la proposition de prononcer un arrêt rendu sur procédure préliminaire n'est pas retenue, la Cour le constate par ordonnance.