| Art. 71. |
| Si le recours en annulation ou la question préjudicielle apparaît comme manifestement irrecevable ou comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la Cour, les rapporteurs font rapport à ce sujet devant le président dans un délai de trente jours au maximum suivant la réception de la requête ou de la décision de renvoi; si la règle attaquée fait également l'objet d'une demande de suspension, ce délai est réduit à quinze jours au maximum. |
| Les conclusions des rapporteurs sont notifiées aux parties par le greffier dans le délai prévu à l'alinéa premier. Les parties disposent de quinze jours à compter de la réception de la notification pour introduire un mémoire justificatif. |
| La chambre restreinte peut alors décider, à l'unanimité des voix, de mettre fin à l'examen de l'affaire, sans autre acte de procédure, par un arrêt dans lequel le recours ou la question est déclaré irrecevable ou dans lequel il est constaté que la Cour n'est pas compétente. |
| Si la proposition de prononcer un arrêt d'irrecevabilité ou d'incompétence n'est pas retenue, la chambre restreinte le constate par ordonnance. |