Art. 62.
Les affaires sont introduites devant la Cour constitutionnelle en français, en néerlandais ou en allemand.
Dans les actes et déclarations :
1°  le Conseil des Ministres utilise le français ou le néerlandais selon les règles fixées à l'article 17, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;
2°  les Gouvernements utilisent leur langue administrative;
3°  les juridictions utilisent la langue ou les langues dans laquelle ou dans lesquelles elles doivent rédiger leur décision;
4°  les présidents des Chambres législatives, le président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le président de l'assemblée réunie de la Commission communautaire commune utilisent le français et le néerlandais;
5°  les présidents du Parlement de la Communauté française, du Parlement wallon et de l'Assemblée de la Commission communautaire française utilisent le français, le président du Parlement de la Communauté germanophone l'allemand, et le président du Parlement flamand le néerlandais;
6°  les personnes ayant à justifier d'un intérêt utilisent la langue de leur choix, hormis le cas où elles sont soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, auquel cas elles utilisent la langue qui est déterminée par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
7° le candidat élu qui introduit un recours contre une décision de la Commission de contrôle utilise la langue dans laquelle il a prêté serment;
8° la Commission de contrôle utilise la langue utilisée par le requérant en cas de recours contre l'une de ses décisions.
La Cour constate d'office que les actes et les déclarations du Conseil des Ministres, des Exécutifs, des présidents des assemblées législatives et des personnes soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, qui ne sont pas adressés à la Cour dans la langue prescrite par l'alinéa 2, sont nuls