| Art. 60bis. |
| Les présidents et les juges admis à la retraite en raison de leur âge continuent d'exercer leurs fonctions dans les affaires dans lesquelles ils siégeaient à l'audience et qui ont été mises en délibéré avant la date de leur admission à la retraite et n'ont pas encore donné lieu à décision, sauf si le président en exercice les en dispense à leur demande. |
| La prolongation de l'exercice des fonctions ne peut dépasser le délai de six mois. |
| En vue de l'application de l'article 56, alinéa 1er, les présidents et les juges admis à la retraite en raison de leur âge siègent jusqu'au moment où leur successeur a prêté serment. |