Art. 60bis.
Les présidents et les juges admis à la retraite en raison de leur âge continuent d'exercer leurs fonctions dans les affaires dans lesquelles ils siégeaient à l'audience et qui ont été mises en délibéré avant la date de leur admission à la retraite et n'ont pas encore donné lieu à décision, sauf si le président en exercice les en dispense à leur demande.
La prolongation de l'exercice des fonctions ne peut dépasser le délai de six mois.
En vue de l'application de l'article 56, alinéa 1er, les présidents et les juges admis à la retraite en raison de leur âge siègent jusqu'au moment où leur successeur a prêté serment.