| Art. 59. |
| Les présidents siègent dans toutes les affaires. |
| Pour chaque affaire, le président en exercice désigne les juges du siège en se conformant aux règles suivantes. Dans sa liste, il retient: |
| - pour la première affaire, les premier, deuxième, et troisième noms; |
| - pour la deuxième affaire, les quatrième, cinquième et premier noms, et ainsi de suite. |
| Dans la liste de l'autre président, il retient : |
| - pour la première affaire, les premier et deuxième noms; |
| - pour la deuxième affaire, les troisième et quatrième noms; |
| - pour la troisième affaire, les cinquième et premier noms, et ainsi de suite. |
| L'ordre des affaires est celui que détermine l'article 67. |