Art. 56.
La Cour constitutionnelle se réunit en séance plénière pour prendre les décisions en application des articles 37, 38, 42, 43, 44, 49, 50, 100 et 122.
Lorsqu'il l'estime nécessaire, chacun des présidents peut soumettre une affaire à la Cour constitutionnelle réunie en séance plénière. Les présidents y sont tenus lorsque, parmi les sept juges qui, conformément à l'article 55, composent le siège, deux juges en font la demande.
En séance plénière, la Cour ne peut statuer que si au moins dix juges et autant de juges d'expression française que de juges d'expression néerlandaise sont présents. Si cette dernière condition n'est pas remplie, le juge le dernier nommé ou, le cas échéant, le juge le plus jeune du groupe linguistique le plus nombreux doit s'abstenir pour chaque décision.
Lorsque la Cour statue en séance plénière, la voix du président est prépondérante en cas de parité des voix. Lorsque le président est absent ou empêché, il est remplacé par le juge le plus ancien ou, le cas échéant, le plus âgé du même groupe linguistique.