Art. 55.
Sans préjudice de l'article 56, la Cour constitutionnelle tient ses audiences, délibère et statue étant composée de sept juges : trois d'expression française, trois d'expression néerlandaise et le président ou, à son défaut, le juge le plus ancien ou, le cas échéant, le plus âgé du même groupe linguistique.
Parmi les sept juges visés à l'alinéa 1er, deux au moins doivent répondre aux conditions fixées à l'article 34, § 1er, 1°, et deux au moins doivent répondre à la condition fixée à l'article 34, § 1er, 2°.
Lorsqu'il s'agit d'une affaire qui doit être traitée dans la langue qui n'est pas celle du groupe linguistique auquel il appartient, le président délègue ses compétences à l'autre président ou, à son défaut, au juge le plus ancien ou, le cas échéant, le plus âgé de l'autre groupe linguistique.
Toute décision est prise à la majorité des voix des membres.