Art. 51.
§ 1er.  Les présidents et les juges prêtent entre les mains du Roi le serment prescrit par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
§ 2.  Les référendaires et les greffiers prêtent ce serment entre les mains du président.
§ 3.  Ils sont tenus à la prestation de serment dans le mois qui suit le jour où leur nomination leur a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à leur remplacement.
§ 4.  Le serment est prêté en français ou en néerlandais selon que l'intéressé est d'expression française ou d'expression néerlandaise.