| Art. 51. |
| § 1er. Les présidents et les juges prêtent entre les mains du Roi le serment prescrit par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. |
| § 2. Les référendaires et les greffiers prêtent ce serment entre les mains du président. |
| § 3. Ils sont tenus à la prestation de serment dans le mois qui suit le jour où leur nomination leur a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à leur remplacement. |
| § 4. Le serment est prêté en français ou en néerlandais selon que l'intéressé est d'expression française ou d'expression néerlandaise. |