| Art. 50. |
| § 1er. Les référendaires et les greffiers qui manquent à leurs devoirs, sont avertis et réprimandés par le président, suspendus et démis par la Cour constitutionnelle. La suspension comporte la privation du traitement, avec les répercussions qui lui sont inhérentes, tant en matière de pensions que pour l'octroi des augmentations ultérieures de traitement. |
| § 2. Aucune sanction n'est infligée sans que la personne concernée ait été entendue ou dûment appelée. |
| § 3. Lorsqu'ils sont poursuivis pour un crime ou un délit ou dans le cas de poursuites disciplinaires, les référendaires et les greffiers peuvent, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendus de leurs fonctions par mesure d'ordre par la Cour constitutionnelle, pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale. |
| La suspension par mesure d'ordre est prononcée pour un mois; elle peut être prorogée de mois en mois jusqu'à la décision définitive. La Cour constitutionnelle peut décider que cette mesure comportera, pendant tout ou partie de sa durée, retenue provisoire, totale ou partielle du traitement. |