Art. 48.
§ 1er.  L'article 44, alinéa premier, et l'article 46, 1° et 2°, sont applicables aux membres du personnel administratif de la Cour constitutionnelle.
§ 2.  Des dérogations peuvent leur être accordées par la Cour dans les cas où les dispositions applicables aux agents de l'État permettent à ceux-ci ou à leur conjoint l'exercice de certaines occupations complémentaires.