Art. 46.
Les présidents, les juges, les référendaires et les greffiers ne peuvent :
1°  assumer la défense des intéressés, ni verbalement, ni par écrit, ni leur donner des consultations;
2°  faire de l'arbitrage rémunéré;
3°  soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune activité professionnelle, aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.