| Art. 46. |
| Les présidents, les juges, les référendaires et les greffiers ne peuvent : |
| 1° assumer la défense des intéressés, ni verbalement, ni par écrit, ni leur donner des consultations; |
| 2° faire de l'arbitrage rémunéré; |
| 3° soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune activité professionnelle, aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux. |