Art. 43.
La Cour décide des délégations, des empêchements et des remplacements, des absences, congés et vacances des membres du personnel administratif.
La Cour peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir à une commission du personnel, composée des deux présidents, deux juges du groupe linguistique français et deux juges du groupe linguistique néerlandais, désignés par la Cour pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.