| Art. 42 |
| La Cour constitutionnelle dispose d'un personnel propre. Elle fixe le cadre organique et le cadre linguistique du personnel, dans le respect de la parité linguistique par niveau; elle nomme et révoque les membres du personnel. |
| Le Roi approuve les cadres visés à l'alinéa premier. |
| Sauf décision contraire de la Cour, nécessitée par le bon fonctionnement de ses services et fixée dans un règlement approuvé par arrêté royal, le personnel est soumis aux règles légales et statutaires applicables aux agents définitifs de l'État. |