Art. 39.
Les fonctions de référendaire à la Cour constitutionnelle sont assimilées aux fonctions judiciaires pour ce qui concerne les conditions de nomination prévues aux articles 70 et 71 des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973, et aux articles 187 et suivants du Code judiciaire.
Les années accomplies en tant que référendaire à la Cour constitutionnelle entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans toute fonction administrative ou judiciaire, ou dans une fonction au Conseil d'État ou à la Cour constitutionnelle que les référendaires pourraient exercer par la suite.