Art. 34 Ajouté à la liste d'impression
de: Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
Annot. Art. 34 | Art. 34. |
§ 1er. Pour pouvoir être nommé juge de la Cour constitutionnelle, le candidat doit être âgé de quarante ans accomplis et satisfaire à l'une des conditions suivantes : | |
1° avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans, occupé la fonction : | |
a) soit de conseiller, de procureur général, de premier avocat général ou d'avocat général à la Cour de cassation; | |
b) soit de conseiller d'État ou d'auditeur général, d'auditeur général adjoint ou de premier auditeur ou de premier référendaire au Conseil d'État; | |
c) soit de référendaire à la Cour constitutionnelle; | |
d) soit de professeur ordinaire, de professeur extraordinaire, de professeur ou de professeur associé de droit dans une université belge. | |
2° avoir été pendant cinq ans au moins, membre du Sénat, de la Chambre des représentants ou d'un parlement de communauté ou de région. | |
§ 2. La Cour compte, parmi ses juges d'expression française comme parmi ses juges d'expression néerlandaise, autant de juges répondant aux conditions fixées au § 1er, 1°, que de juges répondant à la condition fixée au § 1er, 2°. | |
Parmi les juges qui répondent aux conditions fixées au § 1er, 1°, un juge au moins doit satisfaire à la condition visée au a) ou à la condition visée au b), un juge au moins doit satisfaire à la condition visée au c) et un juge au moins doit satisfaire à la condition visée au d). | |
§ 3. Un candidat dont la présentation est fondée sur les conditions fixées au § 1er, 1°, ne peut être présenté en vertu de la condition au § 1er, 2°. | |
Un candidat dont la présentation est fondée sur la condition fixée au § 1er, 2°, ne peut être présenté en vertu des conditions fixées au § 1er, 1°. | |
§ 4. Un juge au moins, comptant parmi les juges qui répondent aux conditions fixées au § 1er, 1°, doit justifier d'une connaissance suffisante de l'allemand. Le Roi détermine le mode de justification de la connaissance de l'allemand. | |
§ 5. La Cour se compose de juges de sexe différent, tant en ce qui concerne les juges visés au § 1er, 1°, que ceux visés au § 1er, 2°. | |
Elle compte au moins un tiers de juges de chaque sexe. |