| Art. 32. |
| Les juges sont nommés à vie par le Roi sur une liste double présentée alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat. Celle-ci est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages des membres présents. |
| Il ne peut être procédé aux présentations que quinze jours au moins après la publication de la vacance au Moniteur belge. Cette publication pourra avoir lieu au plus tôt trois mois avant la vacance. |
| Chaque présentation fait l'objet d'une publication au Moniteur belge; la nomination ne peut intervenir au plus tôt que quinze jours après celle-ci. |