| La qualité de juge d'expression française ou juge d'expression néerlandaise de la Cour constitutionnelle est déterminée en ce qui concerne les juges visés à l'article 34, § 1er, 1°, par la langue du diplôme et, en ce qui concerne les juges visés à l'article 34, § 1er, 2°, par le groupe linguistique parlementaire dont ils faisaient partie en dernier lieu. |