Art. 31.
La Cour constitutionnelle est composée de douze juges : six juges d'expression française qui forment le groupe linguistique français de la Cour et six juges d'expression néerlandaise qui forment le groupe linguistique néerlandais de la Cour.
La qualité de juge d'expression française ou juge d'expression néerlandaise de la Cour constitutionnelle est déterminée en ce qui concerne les juges visés à l'article 34, § 1er, 1°, par la langue du diplôme et, en ce qui concerne les juges visés à l'article 34, § 1er, 2°, par le groupe linguistique parlementaire dont ils faisaient partie en dernier lieu.