Mots-clés:Cour constitutionnelle, question préjudicielle
Annot. Art. 30
Art. 30.
La décision de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle suspend la procédure et les délais de procédure et de prescription depuis la date de cette décision jusqu'à celle à laquelle l'arrêt de la Cour constitutionnelle est notifié à la juridiction qui a posé la question préjudicielle. Une copie en sera adressée aux parties.
Toutefois, la juridiction peut, même d'office, prendre les mesures provisoires nécessaires notamment afin d'assurer la protection des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne.