Mots-clés:Cour constitutionnelle, question préjudicielle
Annot. Art. 27
Art. 27.
§ 1er.  La Cour est saisie des questions préjudicielles par la transmission d'une expédition de la décision de renvoi, signée par le président et par le greffier de la juridiction.
§ 2.  La décision de renvoi indique les dispositions de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution qui font l'objet de la question; le cas échéant, elle précise, en outre, les articles pertinents de la Constitution ou des lois spéciales. Toutefois, la Cour constitutionnelle peut reformuler la question préjudicielle posée.