Art. 25septies Ajouté à la liste d'impression
de: Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
Mots-clés: | dépenses électorales |
Annot. Art. 25septies | Art. 25septies |
Les articles 74, 76, 78, 80, 85 à 89bis et 113 ne sont pas applicables aux recours contre les décisions de la Commission de contrôle. Si toutefois la Cour est appelée à appliquer ses compétences conformément à l'article 26, le Conseil des ministres en est averti par le greffier. Dans ce cas, le Conseil des ministres dispose d'un délai de quinze jours pour déposer un mémoire auprès de la Cour. | |
L'article 90 est applicable au recours visé à l'article 25bis moyennant le remplacement du délai prévu par l'article 89 par le délai de quinze jours prévu à l'article 25quinquies, alinéa 3, le cas échéant abrégé ou prolongé. |