Annot. Art. 25quinquies | Art. 25quinquies. |
| La partie requérante joint à sa requête une copie de la décision de la Commission de contrôle visée à l'article 14/1 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques qui fait l'objet du recours et, le cas échéant, de ses annexes. |
| Le greffier notifie la requête au président de la Chambre des représentants. Dans les dix jours de la réception de la notification par le greffier, le président de la Chambre des représentants transmet à la Cour le dossier qui a donné lieu à la décision contestée. |
| Dans les trente jours de la réception de la notification par le greffier, la Commission de contrôle peut adresser un mémoire à la Cour. Le mémoire qui n'a pas été introduit dans le délai prévu est écarté des débats. Le greffier transmet une copie du mémoire à la partie requérante. Celle-ci dispose de quinze jours à dater du jour de la réception pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique. Ces délais peuvent être abrégés ou prolongés par ordonnance motivée du président. |