Annot. Art. 25quater
Art. 25quater.
La Cour est saisie d'un recours en annulation par une requête signée par le candidat élu visé à l'article 25ter ou son avocat.
La requête est datée. Elle indique l'objet du recours et contient un exposé des faits et moyens.
Sans préjudice des articles 70 à 73, la Cour statue dans les trois mois du dépôt du recours en annulation par un arrêt motivé, les parties entendues.