Mots-clés:dépenses électorales
Annot. Art. 25bis
Art. 25bis.
La Cour statue, par voie d'arrêt, sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les décisions de la Commission de contrôle visées à l'article 14/1 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
Dans le cadre de l'examen de ce recours, la Cour dispose des compétences qui lui sont conférés à l'article 26, § § 1er et 1erbis.