Mots-clés:Cour constitutionnelle, suspension
Annot. Art. 22
Art. 22.
Sans préjudice de l'article 16ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 5ter de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la demande visée à l'article 20, 1º, contient un exposé des faits de nature à établir que l'application immédiate de la norme attaquée risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.
Lorsqu'elle est introduite par un acte distinct, la demande est datée et elle indique la norme qui fait l'objet du recours en annulation.