Annot. Art. 20 | Art. 20. |
| Sans préjudice de l'article 16ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 5ter de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la suspension ne peut être décidée que : |
| 1° si des moyens sérieux sont invoqués et à la condition que l'exécution immédiate de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution faisant l'objet du recours risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; |
| 2° si un recours est exercé contre une norme identique ou similaire à une norme déjà annulée par la Cour constitutionnelle et qui a été adoptée par le même législateur. |