Mots-clés:Cour constitutionnelle, arrêt d'annulation
Annot. Art. 16
Art. 16.
§ 1er.  Dans la mesure où elles sont fondées sur une disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution, qui a ensuite été annulée par la Cour constitutionnelle, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle norme, les décisions passées en force de chose jugée rendues par les juridictions civiles peuvent être rétractées en tout ou en partie, à la demande de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés.
§ 2.  Dans les limites de la rétractation, le juge peut rendre une décision nouvelle en se fondant sur une autre cause ou sur une qualification juridique différente d'un fait ou d'un acte invoqué à l'appui de la décision entreprise.
§ 3.  La demande en rétractation est portée devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise et est introduite par une citation contenant l'énoncé des moyens, et signifiée à toutes les parties en cause dans la décision entreprise, le tout à peine de nullité.
§ 4.  A peine de déchéance, la demande est formée dans les six mois à dater de la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle au Moniteur belge.