Annot. Art. 13 | Art. 13. |
| § 1er. Dans les limites où elle est prononcée, la rétractation rend non avenues les condamnations pénales fondées sur une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution annulés, ou sur un règlement pris en exécution d'une telle loi, d'un tel décret ou d'une telle règle visée à l'article 134 de la Constitution, ainsi que les décisions de suspension du prononcé de telles condamnations. |
| § 2. Lorsque par la décision entreprise, il n'a été prononcé qu'une seule peine du chef de plusieurs infractions, dont l'une au moins était une infraction à une disposition non annulée, le juge peut, sur les réquisitions du ministère public et pourvu que l'action publique ne soit pas prescrite, soit maintenir intégralement la condamnation, soit diminuer la peine, soit suspendre le prononcé de la condamnation, soit prononcer un jugement d'acquittement. |
| § 3. Si les faits qui ont donné lieu au jugement rétracté demeurent punissables en vertu de dispositions redevenues applicables par l'effet de l'annulation, le juge saisi de la demande de rétractation peut, sur les réquisitions du ministère public et pourvu que l'action publique ne soit pas prescrite, prononcer de nouvelles condamnations, sans toutefois qu'il puisse s'ensuivre une aggravation des peines. |
| § 4. Le juge ordonne le remboursement de l'amende perçue indûment, augmentée des intérêts légaux depuis la perception. |
| L'article 28 de la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante est applicable au condamné qui a été détenu indûment en exécution du jugement rétracté. |
| § 5. Si, par suite de la rétractation, le juge a cessé d'être compétent pour statuer sur l'action civile, il renvoie celle-ci devant le juge compétent. Les articles 660 à 663 du Code judiciaire et l'article 16, §§ 1er et 2, de la présente loi sont applicables à ce renvoi. |