Mots-clés:Cour constitutionnelle, arrêt d'annulation
Annot. Art. 12
Art. 12.
§ 1er.  La juridiction compétente est saisie, soit par le réquisitoire du ministère public, soit par une requête spécifiant la cause de la rétractation.
A peine de nullité, la demande est formée dans les six mois à dater de la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle au Moniteur belge.
§ 2.  Au vu du réquisitoire ou de la requête, la juridiction saisie, si le condamné est décédé, absent ou interdit, nomme un curateur à sa défense, lequel le représentera dans la procédure en rétractation.
§ 3.  Le ministère public fait signifier la requête à toutes les parties en cause dans la décision entreprise. La signification contient citation à comparaître devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise et reproduit le texte des articles 10 à 12 de la présente loi.
La décision par laquelle il est statué définitivement sur la rétractation est réputée contradictoire à l'égard de la partie civile régulièrement citée, même si celle-ci n'est pas intervenue avant la clôture des débats dans l'instance en rétractation.
§ 4.  Le dossier sur le fondement duquel la décision a été rendue est mis à la disposition des parties pendant un délai de quinze jours au moins.
§ 5.  La juridiction saisie peut, si le condamné est détenu en vertu de la décision dont la rétractation est demandée, ordonner sa mise en liberté provisoire, selon la procédure prévue à l'article 27, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Cette juridiction peut également, si les moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à justifier la rétractation demandée, ordonner qu'il sera sursis à toute mesure d'exécution ou d'application de la décision susceptible d'être rétractée.
§ 6.  Le juge peut, à la demande d'une personne visée à l'article 11, 1° à 4°, ordonner que sa décision de rétractation soit publiée par extrait dans un quotidien qu'il désigne.
§ 7.  Les frais de la procédure sont à charge de l'État.