Annot. Art. 12 | Art. 12. |
| § 1er. La juridiction compétente est saisie, soit par le réquisitoire du ministère public, soit par une requête spécifiant la cause de la rétractation. |
| A peine de nullité, la demande est formée dans les six mois à dater de la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle au Moniteur belge. |
| § 2. Au vu du réquisitoire ou de la requête, la juridiction saisie, si le condamné est décédé, absent ou interdit, nomme un curateur à sa défense, lequel le représentera dans la procédure en rétractation. |
| § 3. Le ministère public fait signifier la requête à toutes les parties en cause dans la décision entreprise. La signification contient citation à comparaître devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise et reproduit le texte des articles 10 à 12 de la présente loi. |
| La décision par laquelle il est statué définitivement sur la rétractation est réputée contradictoire à l'égard de la partie civile régulièrement citée, même si celle-ci n'est pas intervenue avant la clôture des débats dans l'instance en rétractation. |
| § 4. Le dossier sur le fondement duquel la décision a été rendue est mis à la disposition des parties pendant un délai de quinze jours au moins. |
| § 5. La juridiction saisie peut, si le condamné est détenu en vertu de la décision dont la rétractation est demandée, ordonner sa mise en liberté provisoire, selon la procédure prévue à l'article 27, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. |
| Cette juridiction peut également, si les moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à justifier la rétractation demandée, ordonner qu'il sera sursis à toute mesure d'exécution ou d'application de la décision susceptible d'être rétractée. |
| § 6. Le juge peut, à la demande d'une personne visée à l'article 11, 1° à 4°, ordonner que sa décision de rétractation soit publiée par extrait dans un quotidien qu'il désigne. |
| § 7. Les frais de la procédure sont à charge de l'État. |