Mots-clés:Cour constitutionnelle, arrêt d'annulation
Annot. Art. 11
Art. 11.
Il incombe au ministère public de demander la rétractation.
Le droit de demander la rétractation appartient en outre :
1°  au condamné;
2°  à celui qui a fait l'objet d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation;
3°  si le condamné ou, le cas échéant, celui qui a fait l'objet d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation est décédé, si son interdiction a été prononcée ou s'il se trouve en état d'absence déclarée, à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et sœurs;
4°  à la partie déclarée civilement responsable pour le condamné ou, le cas échéant, pour celui qui a fait l'objet d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation.