Annot. Art. 11 | Art. 11. |
| Il incombe au ministère public de demander la rétractation. |
| Le droit de demander la rétractation appartient en outre : |
| 1° au condamné; |
| 2° à celui qui a fait l'objet d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation; |
| 3° si le condamné ou, le cas échéant, celui qui a fait l'objet d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation est décédé, si son interdiction a été prononcée ou s'il se trouve en état d'absence déclarée, à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et sœurs; |
| 4° à la partie déclarée civilement responsable pour le condamné ou, le cas échéant, pour celui qui a fait l'objet d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation. |