Mots-clés:Cour constitutionnelle, arrêt d'annulation – chose jugée
Annot. Art. 9
Art. 9.
§ 1er.  Les arrêts d'annulation rendus par la Cour constitutionnelle ont l'autorité absolue de la chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge.
§ 2.  Les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle portant rejet des recours en annulation sont obligatoires pour les juridictions en ce qui concerne les questions de droit tranchées par ces arrêts.