Mots-clés:Cour constitutionnelle, recours en annulation – requête
Annot. Art. 7
Art. 7.
La partie requérante joint à sa requête une copie de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution qui fait l'objet du recours et, le cas échéant, de ses annexes.
Si le recours est introduit par le Conseil des Ministres, par le Gouvernement de Communauté ou de Région ou par le président d'une assemblée législative, la partie requérante joint en outre à sa requête une copie certifiée conforme de la délibération par laquelle elle a décidé d'intenter le recours.
Si le recours est introduit ou l'intervention est faite par une personne morale, cette partie produit, à la première demande, la preuve de la décision d'intenter ou de poursuivre le recours ou d'intervenir et, lorsque ses statuts doivent faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge, une copie de cette publication.