Mots-clés:Cour constitutionnelle, recours en annulation - délai
Annot. Art. 3bis
Art. 3bis.
Pour les recours tendant à l'annulation d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution qui sont fondés sur la violation des articles 6, § 2, et 9, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, le délai de six mois prévu à l'article 3 ne commence à courir qu'à l'expiration du délai d'enrôlement prévu, par l'article 359 du Code de l'impôt sur les revenus 1992.