Mots-clés:Cour constitutionnelle, recours en annulation - délai
Annot. Art. 3
Art. 3.
§ 1er.  Sans préjudice du paragraphe 2 et de l'article 4, les recours tendant à l'annulation, en tout ou en partie, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de six mois suivant la publication de la loi, du décret, ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution.
§ 2.  Les recours tendant à l'annulation en tout ou en partie d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution par lesquels un traité reçoit l'assentiment, ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de soixante jours suivant la publication de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution.