Mots-clés:Commission communautaire commune, collège réuni, Commission communautaire française, collège, Cour constitutionnelle, recours en annulation - requérant, gouvernement fédéral, conseil des ministres, gouvernements de communauté et de région, ... (Montrez plus)
Annot. Art. 2
Art. 2.
Les recours visés à l'article 1er sont introduits :
1°  par le Conseil des Ministres, par le Gouvernement de Communauté ou de Région;
2°  par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt; ou
3°  par les présidents des assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres.
Les dispositions de la présente loi qui concernent les Gouvernements de communauté ou de région s'appliquent au Collège réuni de la Commission communautaire commune et au Collège de la Commission communautaire française.