Art. 81quinquies Ajouté à la liste d'impression
de: Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions
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Art. 81quinquies.
§ 1er. Pour l'année budgétaire 2014 les montants suivants sont déduits de leurs moyens respectifs :
1° 104.835.061 euros pour la Région flamande ;
2° 53.325.028 euros pour la Région wallonne ;
3° 17.728.103 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale ;
4° 46.331.615 euros pour la Communauté flamande ;
5° 25.259.550 euros pour la Communauté française ;
6° 2.067.211 euros pour la Commission communautaire commune.
Le montants visés à l'alinéa 1er sont portés en déduction à partir du 1er juillet 2014 :
1° pour les régions : des moyens accordés à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 2 ;
2° pour les communautés : des moyens accordés à la communauté concernée et visés au titre IV, chapitre III, section 3, sous-section 2 ;
3° pour la Commission communautaire commune : des moyens accordés à celle-ci visés à l'article 65.
§ 2. A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens de la Communauté flamande visés à l'article 40quinquies, sont diminués d'un montant de 1 205 046 euros.
A partir de l'année budgétaire 2016, le montant visé à l'alinéa 1er, est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 38, § 3.
Il sera mis un terme définitif à la diminution des moyens dès que les membres du personnel du centre fermé pour jeunes de Tongres ne seront plus entièrement ou partiellement utilisés en tant que membres du personnel fédéral dans ce centre fermé et au plus tard le 31 décembre 2018. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec le gouvernement de l'autorité visée à l'alinéa 1er, qu'il est mis fin à cette diminution au cours d'une autre année budgétaire et, le cas échéant, fixer un montant pro rata temporis pour cette année budgétaire.
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