Stichwörter:Gemeinschafts- und Regionalparlamente, Sekretariat
Art. 33. Französische Gemeinschaft
§ 1er. A l'ouverture de chaque session, le Président du Parlement sortant, ou, à défaut, un Vice-Président du Parlement sortant dans l'ordre de présidence, ou, à défaut, le membre du Parlement comptant la plus grande ancienneté dans cette qualité de membre, occupe le fauteuil de la présidence jusqu'à la nomination du nouveau Président. Il est assisté de la membre la plus jeune et du membre le plus jeune.
Le Parlement élit en son sein son président, ses vice-présidents et secrétaires. Ils forment le bureau du Parlement.
§ 2. Pour l'élection des membres du bureau, lorsque la majorité absolue n'est pas atteinte au premier vote, il est procédé à un second vote pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après désistement éventuel. Le cas échéant, la participation au second vote est déterminée en tenant compte des règles définies au deuxième alinéa.
En cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au candidat qui, sans interruption, remplit depuis le plus longtemps un mandat parlementaire. A ancienneté égale, la préférence est donnée au candidat le plus jeune.